962R1. Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, tout régime qui possède un enregistrement valide à titre de régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est réputé également enregistré à ce titre auprès du ministre.
a. 962R1; D. 1981-80, a. 962R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 962R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.