961.24R1. Pour l’application de l’article 961.24 de la Loi, une fiducie admissible exerce le choix prévu à cet article en faisant parvenir au ministre une déclaration, avec preuve à l’appui, constatant qu’elle a exercé le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la période visée à cet article 961.24.
a. 961.24R1; D. 291-90, a. 12; D. 1249-2005, a. 27; D. 1116-2007, a. 32; D. 134-2009, a. 1.