92.5R3. Pour l’application de l’article 92.5 de la Loi, une créance prescrite est une créance, autre qu’un titre de créance indexé, dont un intérêt dans celle-ci est acquis par un contribuable et à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:a) aucun intérêt à payer sur le principal n’est stipulé;
b) la part des paiements de principal auquel il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêt dans cette créance;
c) s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a et b, il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, que le montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente;
d) s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c, le montant d’intérêt devant être payé pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une éventualité devant survenir après la fin de l’année.
Dans le premier alinéa, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.
a. 92.5R3; D. 7-87, a. 2; D. 1076-88, a. 3; D. 1466-98, a. 10; D. 1454-99, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 4.