92.5R11. Le montant visé au paragraphe e de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant maximal d’intérêt qui pourrait être à payer en vertu de la créance pour cette année.
a. 92.5R10; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 15; D. 134-2009, a. 1; 117-2019D. 117-2019, a. 511.