92.19R6.1. Lorsque les conditions prévues à l’article 92.19R6 sont remplies à un moment donné à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie est réputée établie, à compter de ce moment, autrement que pour l’application du présent article, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et de l’article 92.19R5, à la plus tardive des dates suivantes et non à un autre moment:a) la date du 3e anniversaire de la police précédent visé au paragraphe b de l’article 92.19R6;
b) la date où la police type est réputée établie en vertu de l’un des articles 92.19R3 et 92.19R6.4, déterminée immédiatement avant le moment donné.