92.19R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 92.19 de la Loi, une police exonérée à un moment donné désigne une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:a) si le moment donné correspond à un anniversaire de la police, le fonds accumulé de cette dernière à ce moment, déterminé sans égard à une avance sur police, n’excède pas l’ensemble des fonds accumulés à ce moment des polices types aux fins d’exonération émises à l’égard de la police au plus tard à ce moment;
b) en supposant que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur lors du dernier anniversaire de la police survenu au plus tard au moment donné et en posant, au besoin, toute autre hypothèse raisonnable quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie avec participation au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que:i. si la police est établie avant le 1er janvier 2017, la condition prévue au paragraphe a soit remplie à chaque anniversaire de la police auquel cette dernière pourrait demeurer en vigueur et qui est postérieur au moment donné mais antérieur à la date d’échéance des polices type aux fins d’exonération établies à l’égard de la police;
ii. si la police est établie après le 31 décembre 2016, la condition prévue au paragraphe a soit remplie au prochain anniversaire de la police, et ce, abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après le moment donné pour s’assurer que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui sont utilisées pour calculer le fonds accumulé à l’égard soit de la police, soit de chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police;
c) la condition prévue au paragraphe a a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur au moment donné;
d) la condition prévue au paragraphe b a été remplie en tout temps à compter du premier anniversaire de la police et avant le moment donné.
Dans le premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend ni un contrat de rente, ni une police de fonds d’administration de dépôt, ni une police avec rente-assurance à effet de levier.
a. 92.19R1; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 11; D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 7; 1182-2017D. 1182-2017, a. 21; L.Q. 2019, c. 14, a. 630.