92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul des montants visés à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de cet article et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.