92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:a) sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b) les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:i. lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire ;
ii. lorsque le titulaire est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans les paragraphes c et d, la vie durant du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
c) lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne s’étend pas au-delà du moment où la personne suivante atteindrait, si elle survivait, l’âge de 91 ans:i. lorsque le contrat prévoit une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire ou du survivant;
ii. lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
iii. lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie;
iv. lorsque le contrat est détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
v. dans les autres cas, le premier titulaire;
d) aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que lors de son décès ou, lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir le revenu de la fiducie;
e) aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.