92.11R12.6. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’un taux de mortalité ou autre probabilité utilisé par l’assureur dans le calcul d’une prime à l’égard d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des institutions financières, modifier ce taux d’une façon raisonnable dans les circonstances et l’assureur est réputé avoir utilisé ce taux modifié dans le calcul de cette prime.
De même, pour l’application de l’article 92.11R12.4, une valeur actualisée visée à cet article doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et autres probabilités utilisés par l’assureur dans le calcul de ses primes, après toute modification exigée en vertu du premier alinéa.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.