92.11R10. Pour l’application de l’article 92.11R8 relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux utilisés lors du calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, relativement à la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération est établie, sauf que:a) si la police d’assurance sur la vie en est une à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 92.11R12.3 et si le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard de cette police excède celui déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés peuvent être ceux utilisés dans le calcul des valeurs de rachat de cette police;
b) si le taux d’intérêt pour une période, déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de cet intérêt, est inférieur à un taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police d’assurance sur la vie;
c) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé déduction faite de toute partie de celle-ci à l’égard de la police type aux fins d’exonération qui est liée à un fonds réservé.