91R1. Pour l’application de l’article 91 de la Loi, un montant prescrit est l’un des montants suivants:a) un montant qui devient à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ou par Pétro-Canada;
b) un montant devenu à recevoir, après le 11 décembre 1979, relativement à une période postérieure à cette date, par une personne visée à l’article 90 de la Loi, si l’une des conditions suivantes est remplie:i. ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un bien visé à l’un des paragraphes b et e de l’article 370 de la Loi et s’il devient à recevoir avant le début de la production, en quantité commerciale raisonnable, de minéraux provenant du bien;
ii. ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un droit, permis ou privilège pour le stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c) un montant payé en vertu de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (L.R.C. 1985, c. O-6);
d) un montant égal au moins élevé des montants suivants:i. un montant qui est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 de la Loi à titre de loyer d’un bien visé au paragraphe a de l’article 370 de la Loi ou d’une partie d’un tel bien et qui est devenu à recevoir soit dans une année d’imposition pendant laquelle il n’y a eu aucune production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 décembre 1984, soit avant la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 octobre 1982 et avant le 1er janvier 1985;
ii. le produit obtenu en multipliant par 2,50 $ par année l’hectare, le nombre d’hectares auquel le montant visé au sous-paragraphe i se rapporte.