895R1. Pour l’application des paragraphes f et f.1 de l’article 895 de la Loi:a) un établissement d’enseignement postsecondaire désigne:i. soit un établissement d’enseignement qui est situé au Canada et qui est:1° soit décrit à l’article 890.15R1;
2° soit reconnu par le ministre comme étant un établissement offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
ii. soit un établissement d’enseignement hors du Canada qui est une université, un collège ou un autre établissement offrant un enseignement postsecondaire où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives;
b) un programme d’enseignement désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins 10 heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme;
c) un programme de formation désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer mensuellement au moins 12 heures à des cours prévus à ce programme.