87R6. Pour l’application du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi, la perte relative à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule visée au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, faits ou engagés par le contribuable dans l’année, à l’exception d’un montant inclus dans ces frais en vertu de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
b) la lettre B représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année, au sens de l’article 145R2.
a. 87R5; D. 1470-2002, a. 4; D. 134-2009, a. 1.