851.22.7R1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant de transition» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi, le montant de transition d’un contribuable à l’égard de l’aliénation d’un titre de créance déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, désigne:a) un montant égal à zéro dans le cas où ni le paragraphe b ni le paragraphe c ne s’appliquent;
b) lorsque le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, que les articles 92.5R5 et 92.5R6 ne se sont pas appliqués au titre et que le principal du titre excède son coût pour le contribuable, le montant déterminé selon la formule suivante:A − B;
c) lorsque le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, que les articles 92.5R5 et 92.5R6 ne se sont pas appliqués au titre et que le coût du titre pour le contribuable excède son principal, le montant, exprimé comme un montant négatif, déterminé selon la formule suivante:C − D.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, au titre de l’excédent, appelé «escompte» dans le présent alinéa, du principal du titre sur son coût pour le contribuable, dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, au titre de l’escompte, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994.
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:a) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, au titre de l’excédent, appelé «prime» dans le présent alinéa, du coût du titre pour le contribuable sur son principal, dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994;
b) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, au titre de la prime, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994.