851.22.4R6. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.22.4R2, le rendement couru pour une année d’imposition, relativement à un contribuable, d’un titre de créance déterminé qui n’est pas un titre auquel s’applique l’article 851.22.4R4, est déterminé, à la fois:a) en utilisant une méthode raisonnable qui respecte, à la fois:i. les principes implicites aux méthodes que l’article 851.22.4R4 permet d’appliquer aux titres à paiements fixes, compte tenu de la mesure dans laquelle le titre de créance déterminé est différent d’un titre à paiements fixes;
ii. les pratiques comptables généralement reconnues applicables au calcul des bénéfices provenant de titres de créance;
b) selon des hypothèses raisonnables concernant le montant et l’échéance des paiements que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre qui ne sont pas déterminés quant à leur échéance et à leur montant, exprimé dans la monnaie principale du titre.