851.22.4R3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4 de la Loi, le montant prescrit qui doit être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un titre de créance déterminé qu’il détient à un moment quelconque de l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:a) s’il est inférieur à zéro, le montant de régularisation du contribuable, déterminé conformément à la section III, relativement au titre pour l’année, exprimé comme un nombre positif;
b) le montant d’ajustement sur change, exprimé comme un nombre positif, s’il est déterminé conformément à la section V, relativement au titre pour l’année, et est inférieur à zéro.