851.22.4R11. Aux fins de calculer un montant en vertu de la section III, relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition d’un contribuable qui se termine avant le 1er octobre 1997, aucune réduction ne doit être effectuée pour tenir compte d’un manquement réel ou éventuel du débiteur de faire un paiement en vertu du titre.