851.22.4R10. Pour l’application de la section III, lorsque les conditions d’un titre de créance déterminé d’un contribuable lui confère le droit de l’échanger contre des actions du débiteur ou d’une société qui est liée au débiteur, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe b, il n’est pas tenu compte de ce droit, qu’il ait été exercé ou non;
b) si au moins 5% du coût du titre pour le contribuable est attribuable au droit d’échange, le coût du titre pour le contribuable est réputé égal à l’excédent de son coût déterminé par ailleurs sur la partie de ce coût qui est attribuable à ce droit.