851.22.18R1. Sous réserve des articles 851.22.18R2, 851.22.18R4 et 851.22.18R6, le montant qui est prescrit pour l’application de l’article 851.22.18 de la Loi, pour une année d’imposition d’un contribuable qui se termine après le 30 octobre 1994 est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B/1 825.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février, qui précèdent celui qui suit de 5 ans le premier jour de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le 31 octobre 1994;
b) la lettre B représente l’excédent du montant de déduction transitoire du contribuable sur les montants déterminés, le cas échéant, en vertu de l’article 851.22.18R3 et du paragraphe b de l’article 851.22.18R5.
Pour l’application de la présente section, le montant de déduction transitoire d’un contribuable désigne le montant déduit, en vertu de l’article 851.22.17 de la Loi, par le contribuable dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.