851.22.13R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi, un titre de créance déterminé aliéné par un contribuable dans une année d’imposition est un titre de créance prescrit relativement au contribuable lorsque, selon le cas:a) sous réserve de l’article 851.22.13R2, la date d’amortissement relativement au titre de créance déterminé suit d’au plus 2 ans la fin de l’année;
b) le contribuable choisit de considérer le titre comme un titre de créance prescrit, que ce choix s’applique aux aliénations effectuées dans l’année et que le montant, exprimé comme un nombre positif, s’il est inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante n’excède pas 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant prévu, le cas échéant, dans le choix:A − B;
c) l’aliénation a entraîné l’extinction de la dette constatée par le titre, sauf une telle extinction qui découle de l’achat du titre par le débiteur sur le marché libre;
d) le contribuable avait le droit d’exiger le règlement du titre en tout temps;
e) le débiteur avait le droit de régler le titre en tout temps.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie résiduelle du gain du contribuable provenant de l’aliénation du titre ou de tout autre titre de créance déterminé aliéné dans le cadre de la même opération;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie résiduelle de la perte du contribuable provenant de l’aliénation du titre ou de tout autre titre de créance déterminé aliéné dans le cadre de la même opération.