851.22.11R4. La période à laquelle fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 851.22.11R3, relativement à un groupe de titres de créance déterminés qu’un contribuable a aliénés dans le cadre d’une opération faite au cours d’une année d’imposition, commence le jour de l’aliénation de ces titres et se termine à la date d’amortissement pondérée applicable aux titres ainsi aliénés auxquels s’applique l’article 851.22.11 de la Loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable choisit de se prévaloir du présent article dans sa déclaration fiscale pour l’année à l’égard des titres ainsi aliénés;
b) tous les titres ont été aliénés au même moment;
c) le groupe comprend au moins 50 titres auxquels s’applique l’article 851.22.11 de la Loi.