851.22.11R2. Sous réserve de la section III, lorsque l’article 851.22.11 de la Loi s’applique à l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé, le montant attribué à chaque année d’imposition, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation, est déterminé, pour l’application des paragraphes c et d de cet article, en utilisant l’une des méthodes suivantes:a) une méthode qui satisfait aux conditions prévues à l’article 851.22.11R3 ou qui y est semblable, quant à ses éléments essentiels;
b) lorsque les gains ou pertes provenant de l’aliénation de titres de créance sont amortis sur les bénéfices dans les états financiers du contribuable, la méthode utilisée par le contribuable dans la préparation de ses états financiers.