851.22.11R11. La portion de la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi doit être attribuée à une année d’imposition donnée du contribuable dans la mesure où elle n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure si, à la fois:a) l’année d’imposition donnée se termine immédiatement avant le moment où le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que parce qu’il cesse d’exploiter une entreprise;
b) l’aliénation est survenue avant le moment visé au paragraphe a.