841R6. Pour l’application des sections I et II à l’année d’imposition 1978 d’un assureur sur la vie, l’article 841R2 doit s’interpréter comme si, à la fois:a) la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1977, à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada ou à l’égard d’une catégorie quelconque de polices d’assurance sur la vie au Canada, avait été celle qui aurait été respectivement calculée à cet égard pour cette année si les règles applicables à l’année d’imposition 1978 s’étaient appliquées à l’année d’imposition 1977;
b) le montant que l’assureur a déduit en vertu du paragraphe d de l’article 840 de la Loi pour son année d’imposition 1977 avait été celui qu’il a déduit en vertu de ce paragraphe pour cette année, augmenté de l’excédent du montant qui aurait été déductible en vertu de ce paragraphe pour cette année, en l’absence du sous-paragraphe iii de ce paragraphe, sur le montant qu’il a déduit en vertu de ce paragraphe pour cette année.