841R2. Dans le calcul visé à l’article 841R1, l’assureur doit inclure l’ensemble des montants suivants:a) la proportion de son revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada pour l’année, représentée par le rapport entre les ensembles suivants:i. l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt pour l’année à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada et du montant moyen en dépôt auprès de l’assureur pour l’année à l’égard de ces polices;
ii. l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt pour l’année à l’égard de chaque catégorie de polices d’assurance sur la vie au Canada et du montant moyen en dépôt auprès de l’assureur pour l’année à l’égard de chacune de ces catégories de polices;
a.1) le montant déterminé selon la formule suivante:(A + B) × C/D;
b) le montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe d de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c) sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
d) le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du paragraphe a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
e) (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant que l’assureur doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 851.22.18 de la Loi;
b) la lettre B représente le montant qui est réputé, en vertu de l’article 851.22.20 de la Loi, le gain en capital imposable de l’assureur pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien;
c) la lettre C représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’assureur pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994;
d) la lettre D représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’assureur pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.