840R7. Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa de l’article 840R2, il peut être présumé que les primes sont à payer d’avance annuellement.
a. 840R5; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R5; D. 1463-2001, a. 101; D. 134-2009, a. 1.