840R35. Un assureur peut déduire, à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, un montant qui n’excède pas l’un des montants suivants:a) le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année, si ce montant est supérieur à zéro;
b) zéro, dans les autres cas.