840R29. Pour l’application de l’article 840R23 et malgré toute autre disposition de la présente section, lorsqu’un contrat de rente individuel a été émis avant 1969 par un assureur sur la vie ou lorsqu’une prestation a été achetée avant 1969 en vertu d’un contrat de rente collectif émis par un assureur sur la vie, et que le contrat est une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait aux fins de son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, l’assureur doit utiliser les mêmes taux d’intérêt et de mortalité que ceux qu’il a utilisés dans le calcul de sa réserve prévue par cet article 628.8 à l’égard de la police pour son année d’imposition 1977.
a. 840R20; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R20; D. 134-2009, a. 1.