840R21. Un assureur peut déduire à l’égard d’une rente admissible, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant qui aurait été déterminé pour l’année, conformément à l’article 840R22, à l’égard de la rente si le taux d’intérêt utilisé ou réputé, en vertu de la section VII, avoir été utilisé par l’assureur aux fins du calcul de la prime à l’égard de la rente était réduit de 0,5%, sur le montant maximal que l’assureur peut déduire en vertu de cet article à l’égard de la rente.
a. 840R12; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R12; D. 134-2009, a. 1.