840R20. Sous réserve du deuxième alinéa, un assureur peut déduire, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective, un montant à l’égard d’un dividende, d’un remboursement de primes ou d’un remboursement d’acomptes sur prime prévu par la police, qui est soit utilisé par l’assureur pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police, soit payé au titulaire de la police ou inconditionnellement porté à son crédit par l’assureur ou affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de la police de payer des primes à l’assureur, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants:a) un montant raisonnable à l’égard d’un tel dividende, remboursement de primes ou remboursement d’acomptes sur prime;
b) un montant égal à 25% du montant de la prime à payer en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant soit, si la police expire dans l’année, à la date d’expiration de la police, soit, dans les autres cas, à la fin de l’année;
c) le montant de la provision ou de l’obligation relative à un tel dividende, remboursement de primes ou remboursement d’acomptes sur prime déclaré par l’assureur soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.
Un assureur ne peut, en vertu du premier alinéa, déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant qu’il peut par ailleurs déduire pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 841 de la Loi.
a. 840R11.2; D. 91-94, a. 90; D. 67-96, a. 52; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 111; D. 134-2009, a. 1.