840R2. Le montant qui doit être déterminé en vertu du présent article pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «prime nette modifiée» prévue à l’article 840R1, à l’égard d’une prime donnée en vertu d’une police, est établi, sous réserve du troisième alinéa, selon la formule suivante:
A × [(B + C) / (D + E)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant de la prime donnée;
b) la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des prestations devant être fournies en vertu de la police après la date du premier anniversaire de l’émission de la police;
c) la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des prestations devant être fournies en vertu de la police après la date du deuxième anniversaire de l’émission de la police;
d) la lettre D représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des primes à payer en vertu de la police à la date du premier anniversaire de l’émission de la police ou après cette dernière date;
e) la lettre E représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des primes à payer en vertu de la police à la date du deuxième anniversaire de l’émission de la police ou après cette dernière date.
Toutefois, à l’égard de la prime donnée pour la deuxième année de la police, le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est réputé égal à la moitié de l’ensemble du montant qui serait autrement déterminé selon cette formule et du montant d’une prime d’assurance temporaire d’une durée d’un an, déterminée sans tenir compte de la fréquence des paiements de celle-ci, qui serait à payer en vertu de la police.
a. 840R1.1; D. 91-94, a. 85; D. 1463-2001, a. 96; D. 134-2009, a. 1.