840R10. Pour l’application du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à titre de réserve à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, le montant prévu à la section IX.
a. 840R7.1; D. 1463-2001, a. 103; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 51; L.Q. 2023, c. 19, a. 168.