83R2. Malgré l’article 83R1, un contribuable dont l’entreprise comprend la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir au moyen du formulaire prescrit pour l’année d’imposition et les années subséquentes d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière de la manière prévue à l’article 83R5.
Toutefois, si, dans l’ensemble, cette valeur pour tous les animaux d’une espèce particulière excède leur juste valeur marchande, ces derniers peuvent néanmoins être évalués à cette juste valeur marchande.
a. 83R3; D. 1981-80, a. 83R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R3; D. 1463-2001, a. 29; D. 134-2009, a. 1.