838R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 838 de la Loi, les expressions «actif canadien particulier», «fonds de placement canadien pour une année d’imposition» et «valeur pour une année d’imposition» ont le sens que leur donnaient les dispositions réglementaires édictés en vertu de cet alinéa, tels qu’ils s’appliquaient à l’année d’imposition 1977.
a. 838R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 838R1; D. 134-2009, a. 1.