825R6. Le montant positif ou négatif, selon le cas, qui doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à des biens donnés que l’assureur a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, est, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 825R2 et des paragraphes b et i du deuxième alinéa de l’article 825R4, celui qui est établi selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants qui sont inclus en vertu des paragraphes a et c de l’article 851.22.11 de la Loi, à l’égard des biens donnés, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants qui sont déductibles en vertu des paragraphes b et d de l’article 851.22.11 de la Loi, à l’égard des biens donnés, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait.
a. 825R6.1; D. 1463-2001, a. 92; D. 134-2009, a. 1.