Dans les formules prévues au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
b) la lettre B représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
c) la lettre C représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
d) la lettre D représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
e) la lettre E représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
f) la lettre F représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
g) la lettre G représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont à la fois des avoirs canadiens et des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
h) la lettre H représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
i) la lettre I représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement étrangers qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
j) la lettre J représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
k) la lettre K représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers de l’assureur, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année.