825R1. Dans le présent chapitre, un bien de placement étranger d’un assureur désigne un bien de placement de l’assureur qui n’est pas un bien de placement canadien de celui-ci, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance au Canada.
a. 825R1; D. 91-94, a. 80; D. 134-2009, a. 1.