818R86. Pour l’application de l’article 818R84, le bien qu’un assureur acquiert dans une année d’imposition donnée en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui était l’un de ses biens d’assurance désignés à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée de l’assureur pour son année d’imposition précédente, est réputé, d’une part, un bien d’assurance désigné de l’assureur à l’égard de l’entreprise d’assurance donnée pour son année d’imposition précédente et, d’autre part, avoir appartenu à l’assureur au début de l’année d’imposition donnée, si l’acquisition du bien résulte soit d’une opération à laquelle s’applique l’une des sections XIII et XIII.1 du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I de la Loi, la section VI du chapitre IV du titre IX de ce livre III ou le chapitre V de ce titre IX, soit d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518 et 529 de la Loi, soit d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi, soit de la liquidation d’une société à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi.
a. 818R84; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.