818R84. Pour l’application de l’article 818R81, les biens de placement d’un assureur pour une année d’imposition doivent être désignés pour l’année à l’égard de ses entreprises d’assurance qu’il exploite au Canada selon l’ordre suivant:a) ses biens de placement canadiens pour l’année dont il est propriétaire au début de l’année et qui constituaient des biens d’assurance désignés de l’assureur pour son année d’imposition précédente, lesquels biens doivent être désignés selon l’ordre suivant:i. les biens immeubles et les biens amortissables;
ii. les créances hypothécaires, les conventions de vente et les autres formes de dette à l’égard de biens immeubles situés au Canada ou de biens amortissables qui sont soit situés au Canada, soit loués à une personne qui y réside pour être utilisés au Canada et hors du Canada;
iii. les autres biens;
b) les biens de placement, autres que ses biens de placement canadiens pour l’année, dont il est propriétaire au début de l’année et qui constituaient des biens d’assurance désignés de l’assureur pour son année d’imposition précédente;
c) ses biens de placement canadiens pour l’année, autres que les biens visés au paragraphe a, selon l’ordre indiqué aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe;
d) les autres biens de placement.