818R81. Pour l’application de l’article 818R79, les règles suivantes s’appliquent:a) l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, sur l’ensemble des montants suivants:i. la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
ii. la moyenne de ses avances sur police pour l’année à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année;
b) l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année à l’égard de cette entreprise;
c) l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie ou une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, sur 50% de l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à la fin de l’année ou à la fin de son année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur à l’égard de cette entreprise, dans la mesure où ce montant est inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
d) lorsque la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour une année d’imposition excède la valeur totale pour l’année de l’ensemble des biens à désigner en vertu des paragraphes a à c pour l’année, l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner pour l’année, à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée que l’assureur exploite au Canada, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à cet excédent.