818R79. Dans l’article 818 de la Loi, l’expression «bien d’assurance désigné» d’un assureur pour une année d’imposition signifie un bien qui est désigné pour l’année, conformément aux articles 818R80 à 818R87, soit par l’assureur dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, soit par le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.
a. 818R77; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.