818R76. Pour l’application des chapitres IX à XIV, XVI et XX, à l’exception de l’article 818R87, un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, si l’actif appartient à l’assureur à la fin de l’année et qu’il est soit une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur au cours de chacun des jours de l’année pendant lesquels celui-ci était propriétaire de l’actif, soit une créance due à l’assureur par une telle institution financière.
a. 818R74; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.