818R64. Un bien auquel la définition de l’expression «bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition, prévue à l’article 818R53 fait référence, est un bien, autre qu’une avance sur police à payer à l’assureur, qui appartient à ce dernier à un moment quelconque de l’année, qui n’est pas inclus dans un fonds réservé et qui est l’un des biens suivants:a) sous réserve de l’article 818R65, un bien que l’assureur a acquis en vue de gagner un revenu brut de placements dans l’année;
b) la proportion d’un bien de l’assureur, qui est un bien visé à l’article 818R66, représentée par le rapport entre l’utilisation du bien qui est faite par l’assureur dans l’année en vue de gagner un revenu brut de placements dans l’année et son utilisation par l’assureur à toutes fins dans l’année;
c) si l’assureur est un assureur sur la vie, un bien visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 de la Loi;
d) sous réserve de l’article 818R67, une action du capital-actions d’une société, autre qu’une institution financière, qui est affiliée à l’assureur, une créance due à l’assureur par une telle société, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes;
e) un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:i. provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à d;
ii. a été présumé gagné dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année.