818R61. Le montant auquel le paragraphe c de l’article 818R58 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:a) l’un des montants suivants:i. si l’assureur fait, pour l’année, le choix visé au paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le plus élevé des montants suivants:1° la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur pour l’année d’un de ses avoirs, représentée par le rapport entre son passif canadien pondéré à la fin de l’année et son passif total pondéré à la fin de l’année;
2° 8% de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année;
ii. lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i à l’égard de l’assureur;
b) 25% de l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année sur 50% de l’ensemble de ses primes à recevoir et de ses frais d’acquisition reportés à la fin de l’année et de ses primes à recevoir et de ses frais d’acquisition reportés à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces montants ont été inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
c) 25% du surplus provenant d’assurances multirisques de l’assureur pour l’année.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année ou son passif de réserve canadienne à la fin d’une année d’imposition est déterminé en supposant que la seule entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada durant l’année est une entreprise d’assurances multirisques.
a. 818R59; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.