818R6. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, tout montant déterminé en monnaie étrangère doit, tel qu’exigé pour les besoins du surintendant des institutions financières, être converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date à l’égard de laquelle le montant est déterminé.
a. 818R3; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R3; D. 91-94, a. 56; D. 134-2009, a. 1.