818R50. Lorsqu’un assureur n’a pas fait le choix mentionné à l’article 818R49 et n’a exploité qu’une seule entreprise d’assurance au Canada dans son année d’imposition 1977, un bien de placement, autre qu’un avoir canadien, dont l’assureur était propriétaire à la fin de cette année et qui est pour lui un actif canadien particulier, au sens des dispositions réglementaires édictés en vertu du deuxième alinéa de l’article 838 de la Loi, tels qu’ils s’appliquaient à l’année d’imposition 1977, est réputé constituer un bien d’assurance de cette entreprise d’assurance pour l’année d’imposition 1977.
a. 818R48; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R48; D. 134-2009, a. 1.