818R49. Lorsqu’un assureur a fait le choix prévu à l’article 825 de la Loi pour son année d’imposition 1977, un bien de placement, autre qu’un avoir canadien, dont l’assureur était propriétaire à la fin de cette année et qu’il a désigné, à l’égard d’une entreprise donnée, dans sa déclaration fiscale pour cette année conformément aux dispositions prévues à l’article 818 de la Loi, est réputé constituer un bien d’assurance de l’entreprise donnée pour l’année d’imposition 1977.
Pour l’application du présent article, les articles 818 et 825 de la Loi sont ceux qui s’appliquaient à l’année d’imposition 1977.
a. 818R47; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R47; D. 134-2009, a. 1.