818R47. La partie des avoirs canadiens dont l’assureur était propriétaire à la fin de son année d’imposition 1977 et qu’il désigne, à l’égard d’une entreprise donnée, dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour son année d’imposition 1978 conformément à l’article 1000 de la Loi, est réputée constituer des biens de placement de l’entreprise donnée, qui, en l’absence de l’article 818R34 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, seraient visés au paragraphe c de l’article 818R38.
a. 818R45; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R45; D. 134-2009, a. 1.