818R44. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un assureur exploite au Canada, dans une année d’imposition, une entreprise d’assurance sur la vie et une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, les règles suivantes s’appliquent:a) les paragraphes a à c de l’article 818R38 doivent être appliqués pour désigner les biens d’assurance à l’égard de l’entreprise d’assurance de l’assureur autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie avant d’être appliqués pour désigner les biens d’assurance à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b) les biens qui sont désignés en vertu de l’article 818R38 à l’égard de l’une des entreprises d’assurance de l’assureur pour une année d’imposition ne doivent pas l’être, pour la même année, à l’égard d’une autre de ses entreprises d’assurance;
c) les biens de placement qui sont désignés en vertu de l’un des paragraphes d et f de l’article 818R38 à l’égard de l’une des entreprises d’assurance de l’assureur pour une année d’imposition doivent l’être à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada:i. que l’assureur spécifie pour l’année, lorsque le paragraphe d de l’article 818R38 s’applique;
ii. que le ministre spécifie pour l’année, lorsque le paragraphe f de l’article 818R38 s’applique.