818R43. Un assureur ou le ministre peut, pour une année d’imposition, désigner une partie seulement d’un bien de placement donné en vertu de l’un des paragraphes b à d ou f de l’article 818R38 lorsque la désignation de la totalité du bien de placement donné ferait en sorte que la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement désignés en vertu de l’article 818R38 pour l’année dépasserait celle qui doit l’être par l’assureur en vertu de cet article.
a. 818R38.2; D. 91-94, a. 77; D. 134-2009, a. 1.